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Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a examiné le 22 mars 2023, la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Actualité législative

Sur le contenu de la proposition de loi, les objectifs principaux sont les suivants :

L’article 1er définit en droit l’activité d’agent d’influenceur dans le code la consommation. La définition ainsi retenue est la suivante : « Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

L’article 1er bis ajouté en commission élargit à toutes les plateformes en ligne les dispositions applicables à l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans. L’objet de cet article est d’actualiser la rédaction de ces différentes textes législatifs, afin de substituer, à la notion de plateforme de partage de vidéos, la notion, plus englobante, de plateforme en ligne.

L’article 2A soumet les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au cadre juridique existant relatif à la promotion de biens et services, ainsi qu’à l’ensemble des dispositions encadrant la publicité des biens et services spécifiques. Pour ne prendre qu’un exemple, les influenceurs sont tenus de respecter les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (« loi Evin »), codifiées au sein du code de la santé publique (articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4 dudit code), concernant la publicité des boissons alcoolisées.

L’article 2B crée un régime d’interdiction de promotion de certains biens et services pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, en raison de leur nature spécifique.

L’article 2C crée un régime d’obligations d’information complémentaire pour certains biens et services promus par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

L’article 2D crée un label « Relations influenceurs responsables ».

L’article 2 E encadre les opérations de dropshipping réalisées par les personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique.

L’article 2 définit en droit l’activité d’agent d’influenceur et la nature des contrats afférents à cette activité.

L’article 2 bis crée une exigence de contrat écrit entre les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, les agents d’influenceurs et les annonceurs et définit des clauses obligatoires au sein dudit contrat.

L’article 2 ter crée un régime de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique en dehors du territoire.

Les articles 3 et 3 bis adaptent les lois françaises pour la confiance dans l’économie numérique, concernant les obligations nouvelles reposant sur les plateformes en ligne concernant le retrait de contenus illicites et les informations qu’elles doivent publier quant à leur activité de modération.

L’article 4 instaure un système de coopération des opérateurs de plateforme en ligne avec l’administration contre la diffusion de contenus illicites.

L’article 5 renforce l’éducation des jeunes publics face aux risques d’escroqueries en ligne. Le développement d’internet et des réseaux exposent tous les citoyens, et en particulier les jeunes publics, à diverses pratiques frauduleuses et escroqueries en ligne. Au-delà de l’action répressive mise en œuvre par les autorités publiques, via notamment l’action de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des autorités administratives indépendantes (AMF, etc.), un travail de sensibilisation en amont à ces nouveaux risques numériques, dont l’ampleur s’est accrue, est indispensable.

L’article 6 demande un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la DGCCRF, compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux, dans les 6 mois de la promulgation de la présente loi.

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